Acta-les instituts techniques agricoles

ACTA

Rassembler, ressourcer et défendre, les instituts techniques agricoles pour valoriser leur savoir faire unique en France et à l’international.

Lobbying Activity

Response to Sustainable use of pesticides – revision of the EU rules

19 Sept 2022

Notre réponse a été élaborée avec les instituts techniques membres de l'ACTA, organismes de R&D agricoles qui sont des acteurs majeurs de la protection des cultures pour évaluer les solutions et acquérir des références utiles pour la définition de stratégies de protection des cultures. Nous avons concentré notre analyse sur le chapitre 4 relatif à la protection intégrée des cultures et sur la définition de la protection biologique. Définition de règles pour la lutte intégrée des cultures (Chapitre IV) : le cadre envisagé de « detailed crop-specific rules » avec la rédaction de règles sur la plupart des cultures, revues annuellement, intégrées à la réglementation, éventuellement régionalisées, soumises à consultation publique, nous parait difficilement applicable dans les conditions françaises avec une grandes diversité de productions, de contextes pédo-climatiques et de modes de production. Le temps nécessaire à la rédaction de ces règles sera particulièrement conséquent, ce qui conduirait à détourner les acteurs opérationnels de la protection de leurs missions prioritaires de recherche, formation ou conseil. Nous proposons que le règlement rappelle les catégories de leviers à mobiliser en les intégrant dans une définition complète de la lutte intégrée (en adaptant l’article 13) mais laissent chaque état membre libre de valoriser les actions déjà mises en place pour informer les agriculteurs sans devoir les refondre ou exiger l’écriture de guides formalisés par culture. De la même façon, l’exigence de résultats devrait permettre d’éviter de demander à chaque agriculteur de justifier chacune des interventions réalisées y compris celles qui ont conduit à réduire l’usage des pesticides. Propositions de modification : Suppression de l’article 15 : en vertu des inconvénients relevés ci-dessus. Modification des articles 14 et 16 : seul l’emploi de produits phytopharmaceutiques doit être enregistré de façon obligatoire. Modification de l’article 13 : ne pas mentionner l’enregistrement des pratiques en dehors de l’emploi des produits phytopharmaceutiques Définition de la protection biologique (article 3 – (23)) : en l’état, la définition n’intègre pas tous les produits naturels ou identiques au naturel. Les extraits de produits d’origine animale ou minérale seraient exclus. A partir du moment où les produits présentent des indices de toxicologie et écotoxicologie les moins risqués, ils doivent pouvoir être reconnus comme produits de biocontrôle. Nous proposons que le règlement s’appuie sur la définition française. Proposition de modification : Modification de la définition « protection biologique » : la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux à l’aide de moyens naturels d’origine biologique ou de substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits animaux, minéraux ou végétaux au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009, ou les macro-organismes invertébrés. Identification de 5 substances actives et 5 cultures dans le plan d’action national (article 9) : cette exigence va conduire à exclure, ou restreindre fortement, les substances les plus utilisées quantitativement et focaliser sur les cultures qui couvrent les plus grandes surfaces, sans qu’il y ait un lien fort avec la réduction des impacts. Elle présente un risque majeur de course aux substitutions de substances, de réductions de productions majeures au détriment de la souveraineté alimentaire de l’UE et de distorsion de concurrence entre états membres. Nous suggérons de retirer cette mesure et de laisser aux états membres le libre choix des méthodes pour répondre à leurs objectifs de réduction des usages et des risques. Proposition de modification : suppression de l’article 9.
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