Alliance VITA
Alliance VITA is a non gouvernmental and non profit organization based in Paris and Brussels, focused on bioethics issues, human dignity and fundamental rights.
ID: 458242017765-22
Lobbying Activity
Response to Recognition of parenthood
27 Jan 2023
En létat, cette proposition de règlement contrevient aux principes dattribution et de proportionnalité fixés par les traités de lUnion. I-Prévu par larticle 5 du Traité sur lUnion Européenne (TUE), le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'UE et implique que celle-ci nagisse que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités relève de la seule compétence des États membres. Ainsi, en vertu des traités de lUnion Européenne (UE), le droit matériel de la famille, y compris le statut juridique des personnes, relève de la compétence exclusive des Etats membres. Cette exclusivité souffre une seule exception, prévue par larticle 81 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE), aux termes duquel : « Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. » Toutefois, comme le rappelle elle-même la Commission européenne, ces mesures ne peuvent pas consister en une harmonisation du droit matériel des Etats membres en ce qui concerne létablissement de la filiation dune personne (page 6 de la proposition de règlement) . Or, cest précisément lobjet de la proposition de règlement qui outrepasse le cadre de lexception prévue à lart. 81. II- Le principe de proportionnalité exige que le contenu et la forme de laction de lUE nexcèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre lobjectif des traités (Article 5 du TUE - Article 1 du Protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité). Or, la présente proposition contrevient aux principes fondamentaux du droit français de la filiation et est incompatible avec lordre public national. A- Un certain nombre de pays membres de lUE, comme la Belgique, la Roumanie, les Pays-Bas, Chypre, la Grèce ou encore le Portugal, autorisent, ou du moins ninterdisent pas, la gestation pour autrui (GPA). Lordre juridique interne de certains de ces pays prévoit la reconnaissance de la filiation de lenfant issue de la GPA à légard de ses seuls « parents dintention ». Cest notamment le cas du Portugal, de la Grèce et de Chypre. Or, ce type de filiation est parfaitement incompatible avec le droit civil français, qui exige que la mère dun enfant soit celle qui en a accouché. Lexigence de transcription automatique par la France de ces filiations apparaît ainsi comme une atteinte disproportionnée à sa souveraineté et à sa compétence exclusive en la matière. B- Le chapitre VII du code pénal français, portant sur les atteintes aux mineurs et à la famille, sanctionne les atteintes à la filiation au moyen de plusieurs délits (article 227-12 et 227-13 du code pénal.) Comme indiqué précédemment, ces délits ont principalement pour objet dempêcher tout détournement des règles de la filiation maternelle. Par ailleurs, limposition dune reconnaissance systématique, dans nimporte quel pays membre, de la filiation à légard du couple commanditaire dune GPA revient à encourager cette pratique, qui constitue pourtant un délit pénal sanctionné par larticle 227-12 du code pénal français. En létat, la proposition de la Commission revient donc à entériner et à systématiser la commission de deux délits, portant ainsi une atteinte manifeste à lordre public français. Plus globalement, ce règlement serait contraire au principe dattribution et de proportionnalité en outrepassant les compétences attribuées à lUE.
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14 Jun 2021
Alliance VITA tient à insister auprès de la Commission pour que celle-ci tienne davantage compte, dans sa proposition de règlement relatif à l’intelligence artificielle, de plusieurs principes-clés relatifs au respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes, en particulier dans le domaine de la médecine et des soins de santé.
Il convient en effet de rappeler que la montée en puissance de l’Intelligence Artificielle (IA) induit de nombreux enjeux inédits à cet égard.
Ainsi, le développement de robots médicaux vient par exemple réinterroger les critères décisionnels et la place du médecin dans le champ des soins et des traitements médicaux. La survalorisation de l’IA conduirait à réduire l’intelligence humaine à sa facette rationnelle au détriment des intelligences corporelle, relationnelle et spirituelle indispensables à l’humanité.
La collecte massive de données (Big Data) pose quant à elle la question de l’utilisation des données personnelles et celle du consentement éclairé des personnes. Comme le souligne le Conseil National de l’Ordre des Médecins (Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle, Janvier 2018), l’essor d’une société numérique débridée de toute contrainte pourrait accentuer les inégalités entre les citoyens : « Dans le monde des data et des algorithmes, les citoyens pourraient en arriver, en contrepartie de la facilité des accès à tout (…), à abdiquer d’eux-mêmes leurs libertés. Les populations les plus fragiles y seraient les plus vulnérables ».
Le principe d’égale jouissance des droits et libertés par les individus ne peut être remis en question du fait de la vulnérabilité de certaines personnes, en particulier lorsque cette vulnérabilité s’avère renforcée par l’IA, comme le rappelle d’ailleurs à juste titre la notice explicative du projet règlement aux points 3.5 et 5.2.2.
Aussi, tel que libellé actuellement, le projet de règlement semble prendre insuffisamment en compte la nécessité d’une protection particulière et effective des droits fondamentaux des personnes, en particulier des personnes dont la vulnérabilité serait encore davantage accrue par le développement de l’IA.
L’attention portée à l’accessibilité des systèmes d’IA aux personnes handicapées (art. 69), de même que l’interdiction des systèmes d’IA qui viseraient à exploiter les vulnérabilités des personnes (art. 5) sont évidemment primordiales.
Il convient toutefois d’aller un pas plus loin en conditionnant effectivement l’ensemble des dispositions du futur règlement au respect du principe éthique fondamental selon lequel les technologies doivent être au service de la personne humaine et de la société.
En particulier en matière médicale, les critères décisionnels et les algorithmes doivent être communs et lisibles. En tout état de cause, doit demeurer une place à la réflexion intuitive humaine et à une approche éthique des protocoles de recherche.
Le futur règlement doit également veiller à ce que le consentement de la personne soit nécessaire en toute circonstance. Il n’y a pas d’algorithmes pertinents sans données de qualité. Chaque individu est en permanence le générateur de données digitales et ce, la plupart du temps, à son insu. Il est donc primordial de redonner le pouvoir aux individus sur leurs données personnelles avec un libre arbitre.
Enfin, il convient d’intégrer dans le règlement une obligation de non-ingérence. Les potentialités prédictives des technologies peuvent gravement entraver la vie économique et sociale d’une personne dès lors que la probabilité de survenance d’une maladie l’empêcherait de conclure une police d’assurance ou d’obtenir un prêt bancaire, par exemple. Il est donc essentiel d’établir des limites claires et fermes à ne pas dépasser.
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12 May 2021
Alliance VITA souhaite insister auprès de la Commission européenne sur la nécessité, dans sa future proposition de règlement, de garantir le respect du principe de subsidiarité, s’agissant de la compétence exclusive des États membres en matière de définition du mariage et de la parentalité. La compétence de l’Union européenne en matière de libre circulation et de non-discrimination ne pourrait conduire, à travers ce futur règlement, à ce que soit outrepassée cette répartition des compétences, en imposant aux États membres la reconnaissance légale de certaines formes de filiation jusqu’ici jugées contraires à la législation nationale de l’État membre en question.
Outre le principe de subsidiarité, il convient par ailleurs de prendre prioritairement en compte le respect des droits de l’enfant ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, le risque existe qu’un règlement imposant la reconnaissance systématique de la parentalité d'un État membre vers un autre viole non seulement le principe de subsidiarité, mais aussi les droits fondamentaux de l’enfant, en particulier le droit « dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux », tel que prévu à l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – l’expression « parents » visant ici le père et la mère biologiques.
Il importe en outre de prêter une attention particulière aux graves dangers que comporte la pratique de la gestation pour autrui (GPA, ou maternité de substitution) sur le plan de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux de la femme, s’agissant en particulier de son exploitation. L’imposition d’une reconnaissance systématique de la parentalité issue d’une GPA par l’UE vis-à-vis d’un État membre, que cette parentalité ait été initialement reconnue dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conduirait à ce que la GPA se voit de facto encouragée et juridiquement acceptée, en dépit des graves atteintes aux droits fondamentaux qu’implique cette pratique.
Rappelons à cet égard que ni le principe de non-discrimination, ni le droit au respect de la vie privée, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, n’impliquent que chaque État européen soit tenu de reconnaître la filiation issue d’une pratique de GPA. Au contraire, le droit au respect de la vie privée de chaque enfant requiert de l’UE et de ses États membres que ceux-ci prennent des mesures visant à permettre que chaque enfant puisse, dans la mesure du possible, ne pas être privé de liens, tant affectifs que juridiques, avec ses parents biologiques.
Enfin, l'importance de la lutte contre la traite des êtres humains nécessite que soit respectée la compétence prioritaire des États membres sur le plan de la reconnaissance de la filiation, afin que ceux-ci puissent continuer à être en mesure de lutter efficacement contre cette traite lorsque celle-ci s’appuie frauduleusement sur le droit de la filiation des États membres.
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11 Feb 2021
Alliance VITA tient à insister auprès de la Commission pour que celle-ci conserve à l’esprit, dans son évaluation de la Directive 2011/24, la définition des soins de santé retenue par la Directive, cette définition venant déterminer les actes visés par ses dispositions, notamment du point de vue de leur remboursement par l’État membre d’affiliation.
En l’occurrence, par « soins de santé », il convient toujours d’entendre, comme l’indique la Directive en son article 3 a), « des services de santé » visant à « évaluer, maintenir ou rétablir l’état de santé » d’un patient.
Il nous semble en effet important de garder à l’esprit la nécessaire application du principe général de subsidiarité du point de vue de la définition des soins de santé. Ce principe de subsidiarité est du reste rappelé par la Directive en son considérant 7 : « Aucune de ses dispositions ne devrait être interprétée d’une manière telle qu’elle porte atteinte aux choix éthiques fondamentaux opérés par les États membres ».
Ce rappel fondamental de la définition des soins de santé intervient à l’heure où certains États membres font le choix de faire peser sur les médecins, soignants et établissements de santé l’exécution de certains actes techniques qui ne consistent pas en un soin de santé.
Cela peut concerner la pratique d’actes éthiquement controversés tels que ceux qui portent atteinte à la vie humaine (euthanasie, avortement, interruption médicale de grossesse) ou encore ceux qui instrumentalisent la procréation et impliquent la vie de tierces personnes (procréation artificielle sans raison thérapeutique, gestation pour autrui …). Ces actes techniques s’écartent de la définition des soins de santé et soulèvent des enjeux éthiques fondamentaux, tels qu’évoqués au considérant 7 de la Directive.
En cela, il est essentiel que l’accès et le remboursement prévus par la Directive 2011/24 continuent à être envisagés en rapport avec des soins de santé au sens véritable du terme. La compétence exclusive des États membres en la matière ne peut être indirectement affaiblie par une obligation d’accès ou de remboursement d’actes non liés à des soins de santé qui auraient été réalisés dans un autre État membre.
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14 Dec 2020
L’évolution démographique de nos sociétés soulève un défi majeur du point de vue du vieillissement de la population, et plus particulièrement, de l’augmentation du nombre de personnes âgées nécessitant un accompagnement social et médical particulier.
Un tel défi ne peut être relevé qu’en gardant à l’esprit le principe de solidarité intergénérationnelle, permettant d’ accompagner les générations les plus fragiles, en particulier les personnes âgées, en développant les liens entre ces personnes âgées et les générations qui leur succèdent.
La crise sanitaire que nous traversons depuis le début de l’année 2020 a mis en exergue trois défis spécifiques que pose le vieillissement : l’isolement social et affectif (1), le soutien par les aidants proches (2), ainsi que l’accompagnement médical en fin de vie (3). Ces défis étaient déjà patents depuis de nombreuses années, mais ont été particulièrement mis en lumière et même exacerbés dans le contexte actuel. Il ne fait aucun doute que, même à l’issue de cette crise, le vieillissement à venir de nos sociétés ne fera que renforcer ces défis.
Face à ces trois défis majeurs du vieillissement, il convient de mettre en œuvre et renforcer plusieurs politiques concrètes de solidarité intergénérationnelle.
(1) En premier lieu, face à l’exclusion sociale et à la solitude affective dont souffrent de nombreuses personnes âgées, il importe de généraliser les programmes de prévention de l’isolement, et de lutter contre toute discrimination par l’âge, ou plus largement, contre les préjugés liés à l’âgisme. Dans cette même perspective de solidarité intergénérationnelle, une autre voie à suivre pourrait consister à développer les missions de service civique pour les jeunes européens, destinées à accompagner et aider les personnes âgées, mais aussi à encourager la proximité géographique entre les structures d’accueil des jeunes enfants et les lieux d’hébergement de personnes âgées.
(2) En second lieu, il convient de favoriser l’accompagnement des personnes âgées fragiles par leur entourage familial et social direct, en plus de l’accueil fourni par les structures professionnelles telles que les maisons de retraite. Face à la charge que peut représenter l’accompagnement d’un proche pour une personne active, en plus de son occupation professionnelle, il convient de développer les congés des « proches aidants » dans l’ensemble de l’Union Européenne et de valoriser leur indemnisation.
(3) En troisième lieu, face à l’augmentation des défis liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie, il convient de faire connaître la réalité des soins palliatifs dans toute l’Europe, afin que chacun soit informé qu’il est possible d’être accompagné et soulagé de ses souffrances dans le respect de la vie et de la dignité de chaque personne.
Plus fondamentalement, il importe de faire de l’accès aux soins palliatifs une priorité pour ceux qui en ont besoin en Europe, pour qu’aucune personne malade, dépendante ou âgée ne soit privée des soins auxquels elle a droit. Cette promotion et ce développement des soins palliatifs doivent pouvoir être réalisés à tous niveaux, non seulement à l’hôpital, mais aussi dans les maisons de retraite et au domicile de la personne. Ceci passe par le développement d’une véritable culture palliative avec une formation adaptée des soignants, la création d’équipes mobiles, une réflexion portant sur les lieux de vie des personnes âgées et les moyens humains et médicaux mis à disposition des structures et du domicile.
Ces trois axes partagent l’objectif de répondre aux défis du vieillissement à travers la mise en valeur de la solidarité intergénérationnelle comme outil d’accompagnement social et médical des personnes âgées.
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