ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES

ANIFELT

Interprofession française des fruits et légumes transformés Représentation et défense de la filière (production-transformation)

Lobbying Activity

Response to Detailed rules for the application of the Common Market Organisation in the fruits and vegetables sector

8 Feb 2017

Position d’ANIFELT - Interprofession française des fruits et légumes transformés. Articles 36 et 37 du règlement d’exécution Article 36 L’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013, ne nécessite pas de justifier la base de calcul des contributions, les unités retenues, les activités couvertes et les coûts associés. Article 37 La vérification annuelle par l’Etat Membre de la représentativité nous semble superflue étant donné que la représentativité est vérifiée lors de chaque demande d’extension. Ces deux dispositions induisent une procédure différente, plus contraignante et administrativement plus lourde pour la gestion des accords des Interprofessions des fruits et légumes par rapport à ceux des organisations interprofessionnelles des autres filières. L’ANIFELT souhaite que les procédures d’extension des règles des accords interprofessionnels des filières des fruits et légumes soient identiques à celles des autres interprofessions, telles que précisés dans l’acte de base. L’ANIFELT suggère que les articles 36 et 37 excluent les accords interprofessionnels.
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Response to Specific Common Market Organisation rules in the fruits and vegetables sector

8 Feb 2017

Position d’ANIFELT - Interprofession française des fruits et légumes transformés. Article 68.1 du règlement délégué La rédaction est inadaptée au fonctionnement interprofessionnel des filières des fruits et légumes transformés. L’article 68, paragraphe 1, subordonne l’extension des accords interprofessionnels à une période d’application probatoire d’un an et limite l’extension des règles à une durée maximale de 3 ans. Ces deux conditions cumulatives à l’extension des règles spécifiques à la filière des fruits et légumes, ne sont pas prévues dans le règlement (UE) cadre n°1308/2013, et sont plus restrictives que les dispositions de l’article 164 dudit règlement relatif à l’extension des règles. • La nouvelle formulation de l'article 68 qui rend obligatoire une notification préalable à la Commission, annule, de fait, la disposition dérogatoire. Les points a), e), f), h), i), j), m) et n), doivent pouvoir bénéficier, sans restriction de la dérogation, pour la règle de l'application pendant un an, parce qu’ils ne posent pas de difficultés dans le cadre du droit de la concurrence (énumérés à l’article 210, paragraphe 4). • Dans la mesure où l’article 164, paragraphe 6, prévoit que les États Membres prennent les décisions d’extension des règles. Dans la pratique, si les Interprofessions des fruits et légumes devaient appliquer ce délai d’application préalable pendant un an, cumulé avec celui de l’instruction nationale (4 mois maximum à partir de la deuxième année de l’accord), cela réduirait à 20 mois, la durée réelle de l’application de l’accord, ce qui va ralentir l’action collective interprofessionnelle. • L’article 68, apporte des contraintes peu adaptées aux pratiques des Interprofessions. Les Interprofessions sont souvent amenées à devoir faire étendre des règles sans attendre une année, souvent en cas d’urgence, suite à un problème sanitaire, ou une crise de consommation. Cette année probatoire rendrait inutile la conclusion d’accords dans ces situations exceptionnelles mais récurrentes, alors qu’il est expressément prévu par le règlement n°1308/2013 que l’interprofession puisse assurer de telles missions. L’accord interprofessionnel étendu, est l’outil qui permet à une filière de répondre rapidement et collectivement, aux objets de l’article 164 paragraphe 4 ; par exemple sur les points m), et f). • Enfin, l’acte de base prévoit que la notification (article 210) est une démarche facultative à la charge des interprofessions. Cette procédure est utilisée, en cas d’accords mettant en place des règles très spécifiques, ce qui n’est pas le cas pour les points a), e), f), h), i), j), m) et n), de l'article 164(4). En pratique, les accords ayant ces objectifs ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l’Etat membre concerné ou de l’Union et n’ont pas les effets potentiels listés à l’article 210, paragraphe 4. ANIFELT souhaite que l’année probatoire d’application avant l’extension ne concerne pas les Accords Interprofessionnels. A défaut, ANIFELT suggère de supprimer la dernière partie de l’article 68 -1, après la référence au règlement (UE) n° 1308/2013.
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