Comité National Contre le Tabagisme
CNCT
L’Association a pour but la prévention du tabagisme et la lutte contre la consommation de tabac et ses méfaits sous toutes ses formes.
ID: 220895323207-46
Lobbying Activity
Response to Implementing act under Article 15(11) of the Tobacco Products Directive 2014/40/EU
2 Oct 2017
La mise en place d’un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac vise à lutter contre les commerces parallèles de ces produits ; l’essentiel des produits incriminés proviennent des usines des fabricants de tabac.
Cet objectif avait légitimé les négociations d’un protocole de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac dans le cadre du traité de la CCLAT. Ce protocole a été ratifié par l’Union Européenne et 8 autres Etats membres dont la France, il devrait prochainement entrer en vigueur sur le plan international et pour les Parties l’ayant ratifié, celles-ci ne peuvent adopter des dispositions qui iraient à l’encontre de sa bonne application. Les obligations liées au protocole sont notamment de :
- limiter à ce qui est strictement nécessaire les relations avec l’industrie du tabac,
- assurer le contrôle du système par les autorités publiques.
Des affirmations de principe dans le projet de texte des actes délégués font référence au Protocole de l’OMS qu’il faut saluer.
Cependant le dispositif développé dans le projet d’actes délégués ne nous paraît pas garantir l’indépendance du système vis-à-vis des fabricants de tabac et il semble présenter des failles en matière de sécurité des supports de données.
Les critères associés à l’indépendance doivent permettre de préserver le dispositif de l’introduction d’un acteur lié à l’industrie du tabac.
Cette obligation s’applique pour la désignation de l’organisme en charge de la génération des codes d’identification, pour la désignation du gestionnaire de la base de données ainsi que les contrôleurs et prestataires des dispositifs de sécurité.
Le CNCT s’associe pleinement aux recommandations émises par les organisations de santé européenne au sein de la coalition Smoke Free Parnership pour renforcer les conditions d’indépendance décrites à l’article 35. Et ce, sur le plan légal (absence de liens y compris dans les brevets utilisés), financier (0% de chiffre d’affaire en lien avec l’industrie du tabac avant la signature du contrat, définition et élargissement de la notion de conflit d’intérêt passé et présent, aux dirigeants et responsables techniques) mais aussi organisationnel.
Dans la répartition proposée, la vérification de l’apposition des codes parait confiée à l’industrie du tabac, mettant à mal la sécurisation du système que l’erreur soit délibérée ou accidentelle. Cette mission doit incomber à un prestataire indépendant.
De même les prestataires des bases de données décentralisées sont choisis par l’industrie du tabac et de fait sous le contrôle de celle-ci laquelle aura contracté et financera ces prestataires. Ces derniers devront à leur tour désigner le prestataire de la base centralisée. Les fournisseurs de bases de données seront contrôlés par des auditeurs, payés et choisis par les fabricants de tabac, or ces auditeurs sont traditionnellement liés aux fabricants de tabac.
Il est recommandé d’amender le texte en venant préciser que conformément au Protocole et également au considérant 31 de la Directive, le contrôle des bases de données soit confié aux Etats membres et que tout prestataire avec lequel contracte le fabricant soit retenu à partir d’une liste établie par les Etats membres et la Commission et sur la base d’un strict respect de tous les critères d’indépendance requis, notamment ceux du Protocole. En corollaire, en cas de survenue du manquement de l’ensemble des exigences requises, la Commission ou un Etat membre doit pouvoir agir directement et sanctionner les prestataires, à tout moment, de même qu’ils doivent pouvoir à tout moment diligenter des investigations et accéder à l’ensemble des données.
Tout Etat membre ayant déjà ratifié le Protocole doit pouvoir prescrire des règles conformes au Protocole, qui peuvent être le cas échéant plus strictes que celles émises par la Directive, dès lors qu’il parvient à l’objectif requis par la Commission : la mise en place d’un système de suivi et de traçabilité interopérable.
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